articleL. 2141-2 du code de la santĂ© publique dispose que l’AMP 9 est destinĂ©e Ă  rĂ©pondre Ă  un projet parental: et que 9 tout couple formĂ© d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariĂ©e ont accĂšs Ă  l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation aprĂšs les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe mĂ©dicale clinicobiologique

Question N° 57055 de M. Baroin François Union pour un Mouvement Populaire - Aube QE MinistĂšre interrogĂ© IntĂ©rieur, outre-mer et collectivitĂ©s territoriales MinistĂšre attributaire IntĂ©rieur, outre-mer et collectivitĂ©s territoriales Question publiĂ©e au JO le 11/08/2009 page 7776 RĂ©ponse publiĂ©e au JO le 15/12/2009 page 12056 Rubrique collectivitĂ©s territoriales TĂȘte d'analyse domaine public Analyse aliĂ©nation. rĂ©glementation Texte de la QUESTION M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'intĂ©rieur, de l'outre-mer et des collectivitĂ©s territoriales sur la procĂ©dure de sortie des biens du domaine public des collectivitĂ©s territoriales. En effet, en application de l'article L. 2141-1 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques, la sortie d'un bien du domaine public nĂ©cessite un acte matĂ©riel de dĂ©saffectation prĂ©alablement Ă  l'acte administratif de dĂ©classement. L'absence de dĂ©saffectation de fait par la collectivitĂ© territoriale est ainsi rĂ©guliĂšrement sanctionnĂ©e par le juge Ă  l'occasion de recours contre les dĂ©libĂ©rations autorisant la signature de promesses de vente Conseil d'État, 1er mars 1989 DĂ©partement de la Moselle » n° 71 140 ; cour administrative d'appel de Versailles, 23 mars 2006, Commune du Chesnay », n° 05VE70. Cependant, l'article L. 2141-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques autorise l'État Ă  procĂ©der au dĂ©classement d'un bien sous rĂ©serve de sa dĂ©saffectation dans un dĂ©lai ne pouvant pas excĂ©der trois ans. Cette disposition permet ainsi Ă  l'État de procĂ©der Ă  la cession d'immeubles affectĂ©s Ă  l'usage du public ou au service public, l'acte prĂ©voyant la rĂ©solution de la vente en l'absence de dĂ©saffectation dans le dĂ©lai prĂ©vu. Ce mĂ©canisme de dĂ©classement par anticipation a Ă©tĂ© Ă©tendu aux hĂŽpitaux par l'article 19 de la loi n° 2009-179 du 17 fĂ©vrier 2009. Aussi, souhaite-t-il connaĂźtre la position du Gouvernement sur une extension du mĂ©canisme prĂ©vu Ă  l'article L. 2141-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques aux collectivitĂ©s territoriales. Texte de la REPONSE La procĂ©dure normale de sortie d'un bien du domaine public nĂ©cessite un acte formel de dĂ©classement postĂ©rieur ou simultanĂ© Ă  la dĂ©saffectation de fait du bien concernĂ©. Les dispositions de l'article L. 2141-2 du code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques CG3P permettent, sous certaines conditions, Ă  l'État ou Ă  ses Ă©tablissements publics de dĂ©classer un de leurs biens avant que la dĂ©saffectation matĂ©rielle de celui-ci ne soit intervenue. Ces dispositions dĂ©rogatoires ont Ă©tĂ© adoptĂ©es afin de rĂ©pondre aux enjeux spĂ©cifiques de valorisation du domaine de l'État et de ses Ă©tablissements publics. L'article L. 6148-6 du code de la santĂ© publique, tel que rĂ©tabli par la loi n° 2009-179 du 17 fĂ©vrier 2009 pour l'accĂ©lĂ©ration des programmes de construction et d'investissements publics et privĂ©s, a Ă©tendu les dispositions de l'article L. 2141-2 prĂ©citĂ© aux Ă©tablissements publics de santĂ©. Les travaux parlementaires indiquent que cette disposition vise Ă  accĂ©lĂ©rer les cessions d'immeubles des Ă©tablissements publics de santĂ© et amĂ©liorer les conditions de leur autofinancement. La question de l'Ă©ventuelle extension de cette mesure aux collectivitĂ©s territoriales mĂ©rite d'ĂȘtre posĂ©e. Toutefois, les enjeux de la gestion des immeubles du domaine public ne se posent' pas dans les mĂȘmes termes au niveau local que pour l'État en effet, l'extension aux collectivitĂ©s territoriales des dispositions dĂ©rogatoires permettant un dĂ©classement anticipĂ© pourrait ne pas ĂȘtre adaptĂ© aux cas des communes, notamment des plus petites. C'est pourquoi il semble souhaitable, avant d'envisager une extension de ce dispositif aux collectivitĂ©s territoriales, d'examiner l'application du dĂ©classement anticipĂ© par l'État et les Ă©tablissements publics dĂ©jĂ  autorisĂ©s Ă  le mettre en oeuvre, afin d'en tirer un premier bilan, et d'Ă©tudier les modalitĂ©s selon lesquelles les dispositions de l'article L. 2141-2 pourraient bĂ©nĂ©ficier aux collectivitĂ©s territoriales.
LesprocĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s pour la conservation des gamĂštes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prĂ©vue Ă  l'article L. 2141-1, selon les conditions dĂ©terminĂ©es par cet article. Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insĂ©mination artificielle, ainsi que toute technique d’effet Ă©quivalent permettant la procrĂ©ation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, aprĂšs avis de l’Agence de la biomĂ©decine. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu’elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d’une technique d’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, est soumise Ă  des recommandations de bonnes pratiques.
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Iln’y a donc pas de doute que les entreprises savent qu’elles sont en situation d’interdiction de soumissionner lorsque, notamment elles ont mĂ©connu les obligations lĂ©gales ou Ă©tĂ© condamnĂ©es par un tribunal pour des infractions visĂ©es aux articles 57 et 38 des directives marchĂ©s et concessions, que transposent les articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande

Le 2 mai 2022, le dĂ©cret n° 2022-767 portant diverses modifications du code de la commande publique » est venu prĂ©ciser l’entrĂ©e en vigueur de l’article 35 de la loi Climat et rĂ©silience » du 22 aoĂ»t 2021 . Cet article a insĂ©rĂ© de nouvelles dispositions relatives au devoir de vigilance des entreprises dans leurs chaines de valeur mondiales, renforçant ainsi le caractĂšre contraignant de la loi, cinq ans aprĂšs son nouveautĂ©s issues de la loi Climat du 22 aoĂ»t 2021 en matiĂšre de vigilanceLes nouveautĂ©s en matiĂšre de commande publiqueL’article 35 de la loi Climat et rĂ©silience » a créé les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 au sein du code de la commande publique afin d’introduire une nouvelle sanction au non-respect du devoir de vigilance dans les procĂ©dures de passation d’un marchĂ© public et d’un contrat de selon l’article L. 2141-7-1, l'acheteur peut exclure de la procĂ©dure de passation d'un marchĂ© les personnes soumises Ă  l'article L. 225-102-4 du code de commerce qui ne satisfont pas Ă  l'obligation d'Ă©tablir un plan de vigilance comportant les mesures prĂ©vues au mĂȘme article L. 225-102-4, pour l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde l'annĂ©e de publication de l'avis d'appel Ă  la concurrence ou d'engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut ĂȘtre de nature Ă  restreindre la concurrence ou Ă  rendre techniquement ou Ă©conomiquement difficile l'exĂ©cution de la prestation. ».De mĂȘme en matiĂšre de concessions, l’article L. 3123-7-1 prĂ©voie la possibilitĂ© pour l'autoritĂ© concĂ©dante d’exclure de la procĂ©dure de passation d'un contrat de concession les entreprises assujetties au devoir de vigilance qui ne sont pas en mesure de prĂ©senter un plan de vigilance dĂ»ment rĂ©alisĂ© pour l'annĂ©e qui prĂ©cĂšde l'annĂ©e de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation. Une telle prise en compte ne peut ĂȘtre de nature Ă  restreindre la concurrence ou Ă  rendre techniquement ou Ă©conomiquement difficile l'exĂ©cution de la prestation ».L’article 35 IV. et V. prĂ©cise que ces dispositions s’appliquent aux marchĂ©s publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagĂ©e ou un avis d’appel Ă  la concurrence est envoyĂ© Ă  la publication Ă  compter de leur entrĂ©e en rappels sur la procĂ©dure de passationLa commande publique rĂ©git l'ensemble des contrats conclus Ă  titre onĂ©reux par les acheteurs publics ou une autoritĂ© concĂ©dante ayant une mission de service public pour satisfaire ses besoins en matiĂšre de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opĂ©rateurs Ă©conomiques. Il peut s’agir de contrats de marchĂ©s publics C. commande publ., art. L. 1111-1 si la prestation est financĂ©e par le pouvoir public, ou de contrats de concession C. commande publ., art. L. 1121-1 en cas de dĂ©lĂ©gation d’une activitĂ© de service public oĂč le gestionnaire se rĂ©munĂšre en partie par l’activitĂ© du le cadre des procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics et des concessions, les principes de libertĂ© d’accĂšs Ă  la commande publique, d’égalitĂ© de traitement des candidats et de transparence des procĂ©dures s’ motif d’exclusion facultatifLes nouveaux articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 issus de la loi Climat et rĂ©silience » prĂ©voient un nouveau motif d’exclusion facultatif de la procĂ©dure de les motifs d’exclusion obligatoires, le code de la commande publique prĂ©voit des motifs d’exclusion facultatifs, laissĂ©s Ă  l’apprĂ©ciation de l’acheteur pour les marchĂ©s publics, articles L. 2141-7 Ă  L. 2141-11 du code de la commande publique. Pour les contrats de concessions, articles L. 3123-7 Ă  L. 3123-11.Remarque pour les marchĂ©s publics, articles L. 2141-1 Ă  L. 2141-6 du code de la commande publique exclusion obligatoire en cas de condamnation dĂ©finitive pour certaines infractions, candidat non Ă  jour de ses obligations fiscales et sociales, candidat en liquidation judiciaire, faillite personnelle, interdiction de gĂ©rer, etc
. Pour les contrats de concession, articles L. 3123-1 Ă  L. caractĂšre facultatif » de l’exclusion signifie qu’un opĂ©rateur Ă©conomique qui serait dans un cas d’exclusion n’est pas automatiquement exclu de la procĂ©dure. Il ne le sera que si les Ă©lĂ©ments apportĂ©s par l’opĂ©rateur Ă©conomique Ă©tablissent que sa participation Ă  la procĂ©dure de passation n’est pas susceptible de porter atteinte Ă  l’égalitĂ© de traitement et justifient bien d’écarter l’opĂ©rateur Ă©conomique pour les marchĂ©s publics, article L. 2141-11. Pour les contrats de concessions, article L. 3123-11. Si la situation de l’exclusion est avĂ©rĂ©e au regard des documents produits, l’acheteur public devra exclure l’opĂ©rateur par l’acheteur du manquement au devoir de vigilanceEn premier lieu, le manquement est caractĂ©risĂ© si les entreprises ne satisfont pas Ă  l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prĂ©vues au mĂȘme article L. 225-102-4 » du code de commerce. Cet article exige que le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres Ă  identifier les risques et Ă  prĂ©venir les atteintes graves envers les droits humains et les libertĂ©s fondamentales, la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes ainsi que l'environnement » rĂ©sultant de certaines activitĂ©s de sa chaine de valeur. Le plan doit comporter les mesures suivantes une cartographie de tous les risques aux fins de hiĂ©rarchisation, des procĂ©dures d'Ă©valuation rĂ©guliĂšre de certaines activitĂ©s de sa chaine de valeur, des actions adaptĂ©es d’attĂ©nuation des risques et de prĂ©vention des atteintes graves, un mĂ©canisme d'alerte et de recueil des signalements Ă©tabli en concertation avec les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans la sociĂ©tĂ©, ainsi qu’un dispositif de suivi des mesures mises en Ɠuvre et d'Ă©valuation de leur efficacitĂ©. Un plan inexistant, incomplet ou ineffectif ne satisfait pas Ă  l’obligation de l’article L. second lieu se pose la question des compĂ©tences de l’acheteur pour apprĂ©cier ce manquement. C’est l’acheteur qui devra Ă©valuer la conformitĂ© du plan de vigilance de l’opĂ©rateur Ă©conomique afin d’envisager ou non son exclusion du processus de passation. Si pour les autres motifs d’exclusion, obligatoires ou facultatifs, l’apprĂ©ciation est facilitĂ©e par la production d’un simple extrait de casier judiciaire ou de certificats fiscaux et sociaux, en matiĂšre de vigilance, l’apprĂ©ciation d’un motif d’exclusion se dĂ©duit difficilement de la seule lecture d’un plan de vigilance si le lecteur n’a pas l’expertise nĂ©cessaire pour interprĂ©ter l’effectivitĂ© des mesures. En effet, un plan de vigilance qui mentionnerait la simple mise en place des cinq mesures ne satisfait pas Ă  l’exigence d’effectivitĂ© prĂ©vues par la loi. DĂšs lors, l’apprĂ©ciation par l’acheteur d’un plan irrĂ©gulier comporte un risque d’apprĂ©ciation tick the box » des dĂ©cret du 2 mai 2022Le dĂ©cret n° 2022-767 portant diverses modifications du code de la commande publique » publiĂ© au journal officiel le 3 mai 2022 vient prĂ©ciser que les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande de la publique sont entrĂ©s en vigueur le lendemain de la publication du dĂ©cret, autrement dit le 4 mai de l’éthique dans la commande publiqueLes considĂ©rations Ă©thiques s’invitent progressivement au sein de la commande publique qui reprĂ©sente prĂšs de 15 % du PIB, raison pour laquelle un rapport d’information du SĂ©nat du 25 juin 2020 recommandait de faire de la commande publique un levier pour diffuser plus largement la RSE ».Dans ce contexte, l’article 35, I de la Loi climat et rĂ©silience » est venu garantir que la commande publique participe Ă  l'atteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable, dans leurs dimensions Ă©conomique, sociale et environnementale ».A diverses Ă©tapes de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s publics, le code de la commande publique intĂšgre des notions Ă©thiques. DĂšs la prĂ©paration du marchĂ©, les spĂ©cifications techniques doivent prendre en compte des objectifs de dĂ©veloppement durable dans leurs dimensions Ă©conomique, sociale et environnementale » C. commande publ., art. L. 2111-2. Au stade des candidatures, les acheteurs peuvent demander aux candidats de produire certains certificats afin de vĂ©rifier leur conforme Ă  certaines normes. Au stade du choix de l’offre, le code autorise les acheteurs Ă  avoir recours Ă  des critĂšres Ă©valuant les aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux des offres des candidats C. commande publ., art. R. 2152-7. Au stade de l’exĂ©cution, les conditions d’exĂ©cution peuvent prendre en compte des considĂ©rations relatives Ă  l’économie, Ă  l’innovation, Ă  l’environnement, au domaine social, Ă  l’emploi ou Ă  la lutte contre les discriminations » art. L. 2112-2 . De mĂȘme, l’acheteur prĂ©voit des conditions d'exĂ©cution prenant en compte des considĂ©rations relatives au domaine social ou Ă  l'emploi, notamment en faveur des personnes dĂ©favorisĂ©es », si la valeur des marchĂ©s publics dĂ©passe un certain seuil art. L. 2112-2-1.Par ailleurs, l’article L. 2111-3 du code de la commande publique impose aux acheteurs publics ayant un volume d’achat annuel supĂ©rieur Ă  100 millions d’euros HT d’adopter un schĂ©ma de promotion des achats publics socialement et Ă©cologiquement responsable, bien que seul un nombre marginal de collectivitĂ©s n’ait engagĂ© le processus en 2018 .Toutefois, le Conseil d’Etat a considĂ©rĂ© dans un arrĂȘt rendu le 25 mai 2018 que l’intĂ©gration de critĂšres sociaux doit ĂȘtre en lieu avec l’objet du marchĂ© ou ses conditions d’exĂ©cution, si bien que l’usage de critĂšres gĂ©nĂ©raux de responsabilitĂ© sociale de l’entreprise est prohibĂ©. L’utilisation de critĂšres RSE n’est ainsi envisageable que si cela concourt Ă  la rĂ©alisation des prestations prĂ©vues par le marchĂ©. Un arrĂȘt du Conseil d’Etat en date du 20 dĂ©cembre 2019 a d’ailleurs admis dans le cadre d'une dĂ©lĂ©gation de service public qu'un critĂšre relatif Ă  la crĂ©ation d'emplois induits par l'activitĂ© objet du contrat prĂ©sente un lien direct avec les conditions d'exĂ©cution de ce enjeux pour les entreprisesOutre les mĂ©canismes d’injonction et de responsabilitĂ©, les sanctions d’un manquement au devoir de vigilance se renforcent progressivement. Par ailleurs, les Ă©volutions europĂ©ennes viendront probablement consacrer la mise en place d’une autoritĂ© de contrĂŽle qui pourront mener des enquĂȘtes au sein des entreprises et sanctionner les manquements Ă  titre prĂ©ventif .Il en rĂ©sulte que les entreprises doivent accroĂźtre leur engagement en la matiĂšre, en premier lieu au niveau de l’instance dirigeante qui doit se saisir de ce dĂ©faut, elles pourraient ĂȘtre exclues de la procĂ©dure de passation d’un marchĂ© public ou d’un contrat de concession, et ainsi perdre de nombreuses opportunitĂ©s Daoud, Avocat au barreau de Paris, associĂ© du cabinet VIGO, membre du rĂ©seau international d’avocats GESICAClaire Deniau, ÉlĂšve-avocate au sein du cabinet Vigo

Recherchepar autocomplĂ©tion Recherche dans une liste. RĂ©fĂ©rence. Type d'annonce. Type de procĂ©dure. CatĂ©gorie principale. ConsidĂ©ration (s) sociale (s) Le marchĂ© public est rĂ©servĂ© Ă  des : ESAT/EA ou structures Ă©quivalentes. SIAE ou structures Ă©quivalentes. Titre II - RĂšgles applicables aux marchĂ©s publics / Chapitre III - DĂ©roulement de la procĂ©dure / Section 3 - Choix des participants et attribution des marchĂ©s - Sous-section 1 - CritĂšres de sĂ©lection qualitative 1. Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opĂ©rateur Ă©conomique de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© lorsqu’ils ont Ă©tabli, en procĂ©dant Ă  des vĂ©rifications conformĂ©ment aux articles 59, 60 et 61, ou qu’ils sont informĂ©s de quelque autre maniĂšre que cet opĂ©rateur Ă©conomique a fait l’objet d’une condamnation, prononcĂ©e par un jugement dĂ©finitif, pour l’une des raisons suivantes a participation Ă  une organisation criminelle telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article 2 de la dĂ©cision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 32; b corruption, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article 3 de la convention relative Ă  la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des CommunautĂ©s europĂ©ennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union europĂ©enne 33 et Ă  l’article 2, paragraphe 1, de la dĂ©cision-cadre 2003/568/JAI du Conseil 34, ou telle qu’elle est dĂ©finie dans le droit national du pouvoir adjudicateur ou de l’opĂ©rateur Ă©conomique; c fraude au sens de l’article 1er de la convention relative Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers des CommunautĂ©s europĂ©ennes 35; d infraction terroriste ou infraction liĂ©e aux activitĂ©s terroristes, telles qu’elles sont dĂ©finies respectivement Ă  l’article 1er et Ă  l’article 3 de la dĂ©cision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 36, ou incitation Ă  commettre une infraction, complicitĂ© ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visĂ©es Ă  l’article 4 de ladite dĂ©cision-cadre; e blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont dĂ©finis Ă  l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil 37; f travail des enfants et autres formes de traite des ĂȘtres humains dĂ©finis Ă  l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil 38. L’obligation d’exclure un opĂ©rateur Ă©conomique s’applique aussi lorsque la personne condamnĂ©e par jugement dĂ©finitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opĂ©rateur Ă©conomique ou dĂ©tient un pouvoir de reprĂ©sentation, de dĂ©cision ou de contrĂŽle en son sein. 2. Un opĂ©rateur Ă©conomique est exclu de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© si le pouvoir adjudicateur a connaissance d’un manquement par l’opĂ©rateur Ă©conomique Ă  ses obligations relatives au paiement d’impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale lorsque celui-ci a Ă©tĂ© Ă©tabli par une dĂ©cision judiciaire ayant force de chose jugĂ©e ou une dĂ©cision administrative ayant un effet contraignant, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales du pays dans lequel il est Ă©tabli ou Ă  celles de l’État membre du pouvoir adjudicateur. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou ĂȘtre obligĂ©s par les États membres Ă  exclure un opĂ©rateur Ă©conomique de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© si le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer par tout moyen appropriĂ© que l’opĂ©rateur Ă©conomique a manquĂ© Ă  ses obligations relatives au paiement d’impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale. Le prĂ©sent paragraphe ne s’applique plus lorsque l’opĂ©rateur Ă©conomique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impĂŽts et taxes ou cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dues, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, tout intĂ©rĂȘt Ă©chu ou les Ă©ventuelles amendes. 3. Les États membres peuvent prĂ©voir une dĂ©rogation Ă  l’exclusion obligatoire visĂ©e aux paragraphes 1 et 2, Ă  titre exceptionnel, pour des raisons impĂ©ratives relevant de l’intĂ©rĂȘt public telles que des raisons liĂ©es Ă  la santĂ© publique ou Ă  la protection de l’environnement. Les États membres peuvent aussi prĂ©voir une dĂ©rogation Ă  l’exclusion obligatoire visĂ©e au paragraphe 2, lorsqu’une exclusion serait manifestement disproportionnĂ©e, en particulier lorsque seuls des montants minimes d’impĂŽts, de taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale sont impayĂ©s ou lorsque l’opĂ©rateur Ă©conomique a Ă©tĂ© informĂ© du montant exact dĂ» Ă  la suite du manquement Ă  ses obligations relatives au paiement d’impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale Ă  un moment oĂč il n’avait pas la possibilitĂ© de prendre les mesures prĂ©vues au paragraphe 2, troisiĂšme alinĂ©a, avant l’expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation de la demande de participation ou, dans le cadre de procĂ©dures ouvertes, du dĂ©lai de prĂ©sentation de l’offre. 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou ĂȘtre obligĂ©s par les États membres Ă  exclure tout opĂ©rateur Ă©conomique de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© dans l’un des cas suivants a lorsque le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer, par tout moyen appropriĂ©, un manquement aux obligations applicables visĂ©es Ă  l’article 18, paragraphe 2; b l’opĂ©rateur Ă©conomique est en Ă©tat de faillite ou fait l’objet d’une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© ou de liquidation, ses biens sont administrĂ©s par un liquidateur ou sont placĂ©s sous administration judiciaire, il a conclu un concordat prĂ©ventif, il se trouve en Ă©tat de cessation d’activitĂ©s, ou dans toute situation analogue rĂ©sultant d’une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans les lĂ©gislations et rĂ©glementations nationales; c le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer par tout moyen appropriĂ© que l’opĂ©rateur Ă©conomique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intĂ©gritĂ©; d le pouvoir adjudicateur dispose d’élĂ©ments suffisamment plausibles pour conclure que l’opĂ©rateur Ă©conomique a conclu des accords avec d’autres opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de fausser la concurrence; e il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  un conflit d’intĂ©rĂȘts au sens de l’article 24 par d’autres mesures moins intrusives; f il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  une distorsion de la concurrence rĂ©sultant de la participation prĂ©alable des opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă  la prĂ©paration de la procĂ©dure de passation de marchĂ©, visĂ©e Ă  l’article 41, par d’autres mesures moins intrusives; g des dĂ©faillances importantes ou persistantes de l’opĂ©rateur Ă©conomique ont Ă©tĂ© constatĂ©es lors de l’exĂ©cution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marchĂ© public antĂ©rieur, d’un marchĂ© antĂ©rieur passĂ© avec une entitĂ© adjudicatrice ou d’une concession antĂ©rieure, lorsque ces dĂ©faillances ont donnĂ© lieu Ă  la rĂ©siliation dudit marchĂ© ou de la concession, Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts ou Ă  une autre sanction comparable; h l’opĂ©rateur Ă©conomique s’est rendu coupable de fausse dĂ©claration en fournissant les renseignements exigĂ©s pour la vĂ©rification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critĂšres de sĂ©lection, a cachĂ© ces informations ou n’est pas en mesure de prĂ©senter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 59; ou i l’opĂ©rateur Ă©conomique a entrepris d’influer indĂ»ment sur le processus dĂ©cisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procĂ©dure de passation de marchĂ©, ou a fourni par nĂ©gligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence dĂ©terminante sur les dĂ©cisions d’exclusion, de sĂ©lection ou d’attribution. Nonobstant le premier alinĂ©a, point b, les États membres peuvent exiger ou prĂ©voir la possibilitĂ© que le pouvoir adjudicateur n’exclue pas un opĂ©rateur Ă©conomique qui se trouve dans l’un des cas visĂ©s audit point lorsque le pouvoir adjudicateur a Ă©tabli que l’opĂ©rateur Ă©conomique en question sera en mesure d’exĂ©cuter le marchĂ©, compte tenu des rĂšgles et des mesures nationales applicables en matiĂšre de continuation des activitĂ©s dans le cadre des situations visĂ©es au point b. 5. À tout moment de la procĂ©dure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opĂ©rateur Ă©conomique lorsqu’il apparaĂźt que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procĂ©dure, dans un des cas visĂ©s aux paragraphes 1 et 2. À tout moment de la procĂ©dure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou peuvent ĂȘtre obligĂ©s par les États membres Ă  exclure un opĂ©rateur Ă©conomique lorsqu’il apparaĂźt que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procĂ©dure, dans un des cas visĂ©s au paragraphe 4. 6. Tout opĂ©rateur Ă©conomique qui se trouve dans l’une des situations visĂ©es aux paragraphes 1 et 4 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent Ă  dĂ©montrer sa fiabilitĂ© malgrĂ© l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugĂ©es suffisantes, l’opĂ©rateur Ă©conomique concernĂ© n’est pas exclu de la procĂ©dure de passation de marchĂ©. À cette fin, l’opĂ©rateur Ă©conomique prouve qu’il a versĂ© ou entrepris de verser une indemnitĂ© en rĂ©paration de tout prĂ©judice causĂ© par l’infraction pĂ©nale ou la faute, clarifiĂ© totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autoritĂ©s chargĂ©es de l’enquĂȘte et pris des mesures concrĂštes de nature technique et organisationnelle et en matiĂšre de personnel propres Ă  prĂ©venir une nouvelle infraction pĂ©nale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont Ă©valuĂ©es en tenant compte de la gravitĂ© de l’infraction pĂ©nale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particuliĂšres. Lorsque les mesures sont jugĂ©es insuffisantes, la motivation de la dĂ©cision concernĂ©e est transmise Ă  l’opĂ©rateur Ă©conomique. Un opĂ©rateur Ă©conomique qui a Ă©tĂ© exclu par un jugement dĂ©finitif de la participation Ă  des procĂ©dures de passation de marchĂ© ou d’attribution de concession n’est pas autorisĂ© Ă  faire usage de la possibilitĂ© prĂ©vue au prĂ©sent paragraphe pendant la pĂ©riode d’exclusion fixĂ©e par ledit jugement dans les États membres oĂč le jugement produit ses effets. 7. Par disposition lĂ©gislative, rĂ©glementaire ou administrative et dans le respect du droit de l’Union, les États membres arrĂȘtent les conditions d’application du prĂ©sent article. Ils dĂ©terminent notamment la durĂ©e maximale de la pĂ©riode d’exclusion si aucune des mesures visĂ©es au paragraphe 6 n’a Ă©tĂ© prise par l’opĂ©rateur Ă©conomique pour dĂ©montrer sa fiabilitĂ©. Lorsque la durĂ©e de la pĂ©riode d’exclusion n’a pas Ă©tĂ© fixĂ©e par jugement dĂ©finitif, elle ne peut dĂ©passer cinq ans Ă  compter de la date de la condamnation par jugement dĂ©finitif dans les cas visĂ©s au paragraphe 1 et trois ans Ă  compter de la date de l’évĂ©nement concernĂ© dans les cas visĂ©s au paragraphe 4. 32 DĂ©cision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative Ă  la lutte contre la criminalitĂ© organisĂ©e JO L 300 du p. 42. 33 JO C 195 du p. 1. 34 DĂ©cision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative Ă  la lutte contre la corruption dans le secteur privĂ© JO L 192 du p. 54. 35 JO C 316 du p. 48. 36 DĂ©cision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative Ă  la lutte contre le terrorisme JO L 164 du p. 3. 37 Directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 octobre 2005 relative Ă  la prĂ©vention de l’utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme JO L 309 du p. 15. 38 Directive 2011/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prĂ©vention de la traite des ĂȘtres humains et la lutte contre ce phĂ©nomĂšne ainsi que la protection des victimes et remplaçant la dĂ©cision-cadre 2002/629/JAI du Conseil JO L 101 du p. 1. Voir Ă©galement articles du CCP Code de la commande publique > DeuxiĂšme partie MarchĂ©s publics > Livre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales > Titre IV Phase de candidature > Chapitre Ier Motifs d’exclusions de la procĂ©dure de passation Chapitre Ier Motifs d’exclusions de la procĂ©dure de passation Article L. 2141-1 Ă  L. 2141-14 Section 1 Exclusions de plein droit Section 2 Exclusions Ă  l’apprĂ©ciation de l’acheteur Section 3 Changement de situation des opĂ©rateurs Ă©conomiques au regard des motifs d’exclusion Section 4 Groupements d’opĂ©rateurs Ă©conomiques et sous-traitants Textes Article R. 2143-4 du Code de la commande publique. EnconsĂ©quence, il n’y a pas lieu de procĂ©der dans ce cas Ă  une enquĂȘte publique prĂ©alable au dĂ©classement tel que prĂ©vue par l’article L.141-3 du Code de la voirie routiĂšre relatif au
Version initiale Le ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ©,Vu le code de la santĂ© publique, notamment son article L. 2141-11 ;Vu l'avis de l'Agence de la biomĂ©decine en date du 28 septembre 2021,ArrĂȘte La limite d'Ăąge mentionnĂ©e au IV de l'article L. 2141-11 du code de la santĂ© publique au-delĂ  de laquelle la conservation des gamĂštes et tissus germinaux Ă  des fins d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation n'est plus justifiĂ©e est la mĂȘme que celle prĂ©vue aux 1° et 2° de l'article R. 2141-38 du mĂȘme code pour leur cette limite d'Ăąge, l'utilisation des tissus germinaux ainsi conservĂ©s ne peut ĂȘtre poursuivie qu'Ă  des fins de restauration de la fonction hormonale et ce jusqu'Ă  quarante-neuf ans ministre des solidaritĂ©s et de la santĂ© est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique le 26 octobre VĂ©ranExtrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 175,9 KoRetourner en haut de la page
. 202 302 369 447 25 474 107 440

article l 2141 1 du code de la santé publique